Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
168. Le présent chapitre s’applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, soit tous les prélèvements d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi qui ne sont pas visés par l’article 31.75 de la Loi.
Il s’applique également à tout prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine dans un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour, lorsque les installations de gestion et de traitement des eaux de ce campement sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
De même, il s’applique à tout prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine dans tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc alimentant 21 personnes ou plus, et ce, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour.
D. 871-2020, a. 168.
En vig.: 2020-12-31
168. Le présent chapitre s’applique aux activités soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, soit tous les prélèvements d’eau au sens de l’article 31.74 de la Loi qui ne sont pas visés par l’article 31.75 de la Loi.
Il s’applique également à tout prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine dans un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour, lorsque les installations de gestion et de traitement des eaux de ce campement sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi.
De même, il s’applique à tout prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine dans tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc alimentant 21 personnes ou plus, et ce, même si le prélèvement est d’un débit inférieur à 75 000 litres par jour.
D. 871-2020, a. 168.